. Ubushize nari muri uru rubanza rwa Mugesera. Le procès intégral et le veridict du juge Nadon, biri kuri iyi site (voir babillard). Le rapport qui suit a été confectionné par un professionnel de la loi, qui a accepté me le donner, et autorisé de la publier sur ce site pour permettre à mes lecteurs de se situer par rapport à ça, mais surtout essayer de comprendre la suite des événements. C'est la semaine prochaine, venez nombreux ceux qui le peuvent. S'il y a du nouveau, je vous le ferai savoir immédiatement, sauf que j'ai remarqué qu'on ne comprend pas grand-chose à la court.... A. Rurangwa |
| RAPPORT
SUCCINCT SUR LE DOSSIER MUGESERA
Le 11 juillet 1996, l'arbitre Pierre Turmel de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié (CISR Montréal) a pris une ordonnance d'expulsion contre monsieur Léon MUGESERA, sa femme Gemma UWAMARIYA et leurs cinq enfants. Cette mesure faisait suite à quatre allégations que ledit arbitre avait trouvées fondées selon lesquelles monsieur Léon MUGESERA et sa femme avaient enfreint la Loi sur l'immigration. Quant aux enfants, il est établi qu'ils sont à charge de leur père ; ainsi toute ordonnance rendue à son égard leur serait applicable, en vertu de l'article 33(1) de la Loi sur l'immigration. Les trois premières allégations s'appliquent à Monsieur Léon MUGESERA, seul. La première allégation est une violation de l'article 27(1)a.1. : Selon celle-ci, monsieur Léon Mugesera, étant à l'étranger a, soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de paix, un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constitue une infraction qui pourrait être punissable. En résumé, on allègue que monsieur Léon MUGESERA a prononcé un discours, le 22 novembre 1992, incitant à la violence et au meurtre des Tutsi et d'opposants politiques et qu'il est membre d'un escadron de la mort. La deuxième allégation stipule que dans les mêmes conditions et circonstances que la première, monsieur Léon MUGESERA a préconisé la haine et le génocide. La troisième allégation est la conséquence des deux allégations précédentes. On allègue que monsieur Léon MUGESERA appartient à la catégorie de personnes non admissibles au visa d'établissement au Canada, que sont "celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration". On allègue que les actes reprochés plus haut constituent un crime contre l'humanité. La quatrième allégation s'applique à Monsieur Léon MUGESERA et à son épouse Gemma UWAMARIYA. On allègue que ceux-ci ont obtenu le droit d'établissement par suite d'une fausse indication sur un fait important. Deux déclarations fausses leur sont reprochées : la première concerne le fait que monsieur Léon MUGESERA a déclaré ne pas être accusé d'un crime au Rwanda, la seconde étant que celui-ci a affirmé ne pas avoir commis de crimes contre l'humanité. Les deux déclarations étant considérées comme une fausse indication. Devant la Section d'immigration, le discours de monsieur Mugesera du 22 novembre 1992 à Kabaya (Rwanda) a été traduit par deux experts rwandais en la matière. Les deux traductions étant divergentes sur certains passages du discours, elles ont été comparées à d'autres traductions faites dans d'autres cadres, notamment dans les milieux des ambassades. Plusieurs témoins experts ont été entendus et leurs déclarations ont convergé sur le fait que le discours de Mugesera n'était rien d'autre qu'un appel à la haine ethnique et au génocide. Un passage du discours a fait couler plus d'encre et de salive. C'est ce même passage que monsieur Léon MUGESERA avait d'abord refusé d'endosser comme étant ses propres paroles, arguant que ce passage avait été altéré. Devant une accumulation de preuves concordantes et sans doute sur conseil de son avocat, il s'est finalement résolu à le reconnaître. Voici le passage en question : "Dernièrement j'ai dit à quelqu'un qui venait de se vanter devant moi d'appartenir au P.L. Je lui ai dit : l'erreur que nous avons commise en 1959 est que, j'étais encore enfant, nous vous avons laissés sortir. Je lui ai demandé s'il n'a pas entendu raconter l'histoire des Fallashas qui sont retournés chez eux en Israël en provenance d'Éthiopie. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien ! Je lui ai dit : Ne sais-tu donc ni écouter ni lire ? Moi, je te fais savoir que chez toi c'est en Éthiopie, que nous vous ferons passer par la Nyabarongo pour que vous parveniez vite là-bas". Pour qui connaît l'histoire du Rwanda, ce passage est assez éloquent. Monsieur Léon MUGESERA parle d'abord de l'erreur qu'ils ont commise en 1959 (même s'il était encore un enfant) en laissant certains Tutsi s'échapper pour se réfugier à l'étranger. Que donc il n'y aurait pas eu d'attaque des réfugiés contre leur pays si les Tutsi du Rwanda avaient été exterminés à cette époque. Ensuite, il évoque la rivière Nyabarongo (affluent du Nil rouge) qui, bien que sachant que le Nil rouge ne passe pas par l'Éthiopie , doit ramener les Tutsi à leurs origines. Mais comme il est connu que la Nyabarongo charrie des cadavres de Tutsi à chaque vague de massacres contre eux, la figure de style pouvait très bien être comprise par l'auditoire. En section d'appel, le juge note à juste titre que : "il est évident que cette rivière n'est pas navigable et que l'on ne parle pas ici de transport par bateaux". Monsieur Léon MUGESERA et sa femme Gemma UWAMARIYA ont fait appel de la décision de première instance. La section d'appel a tenu une série d'audiences et a entendu de nouveaux témoins. Les audiences ont commencé le 10 novembre 1997 pour se terminer le 3 février 1998 à Montréal. Notons ici qu'il s'agit d'un tribunal administratif et non d'ordre judiciaire. La décision a été rendue le 6 novembre 1998. Le juge administratif a confirmé trois des quatre allégations trouvées fondées par la section de première instance, et en a rejeté la quatrième. Cependant, dans une opinion divergente, même cette dernière allégation a été trouvée fondée par les deux autres juges ayant siégé dans cette affaire, mais n'ayant pas participé à la rédaction de la décision. Après avoir rappelé que bien que l'on fasse référence aux codes criminels du Rwanda et du Canada, il ne s'agissait pas de se prononcer sur la culpabilité de qui que ce soit, mais seulement de déterminer si monsieur Léon MUGESERA et sa femme ont violé la Loi sur l'immigration, le juge a rendu sa décision en ce sens : Les allégations où il y a convergence de vue des trois juges : • L'infraction commise par monsieur Léon MUGESERA dans son discours du 22 novembre 1992 en conseillant aux individus de commettre des meurtres. Il a été estimé que celui-ci avait spécifiquement l'intention de soulever les citoyens les uns contre les autres et qu'il est clair qu'il avait l'intention d'inciter à la haine. • Le juge a également estimé que monsieur Léon MUGESERA a incité à commettre un génocide, que dès lors il a commis des crimes contre l'humanité et que cette allégation est bien fondée. • Lors de la demande du visa d'établissement au Canada, monsieur Léon MUGESERA a répondu non à la question, sur le formulaire approprié, de savoir si en période de paix ou de guerre, il avait participé ou non à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité. Du fait que monsieur Léon MUGESERA savait très bien pourquoi il avait quitté le Rwanda et pourquoi il était recherché, celui-ci devait savoir qu'il donnait une fausse information sur un fait important. Par conséquent, le juge a trouvé que cette allégation était également fondée. La quatrième allégation a été l'objet d'une divergence de vue entre le juge qui a rédigé la décision et les deux autres : Le juge rapporteur a trouvé non fondée l'allégation selon laquelle monsieur Léon MUGESERA était membre de l'escadron de la mort, estimant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à ce sujet. En revanche, les deux autres juges dans ce dossier on estimé suffisants les témoignages rapportés par des personnes crédibles et par la Commission Internationale d'Enquête, selon lesquels monsieur Léon MUGESERA avait participé à des massacres, était membre de l'Akazu et était un escadron de la mort. Ils ont donc trouvé l'allégation fondée. Les trois juges ont unanimement ordonné que l'appel soit rejeté, et que les mesures de renvoi prononcées le 11 juillet 1996 sont conformes à la loi. Par la suite, Me Guy Bertrand, avocat de la famille MUGESERA, a demandé un contrôle judiciaire de la décision du tribunal administratif devant la Cour fédérale à Québec. À l'issue d'une série d'audiences ayant duré plusieurs mois, la décision est tombée le 10 mai 2001. Concernant le point principal, soit celui de savoir si le discours de monsieur Mugesera du 22 novembre 1992 constitue une incitation au meurtre et au génocide, le juge Nadon de la Cour fédérale déclare ce qui suit : "J'ai longuement considéré tous les arguments avancés par les demandeurs pour soutenir leurs prétentions. Malheureusement pour eux, ils ne m'ont pas convaincu que la Section d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que certaines parties du discours du 22 novembre 1992 constituaient une incitation au meurtre et au génocide. En d'autres mots, je ne suis nullement en mesure de conclure que l'interprétation du discours et la conclusion qui en résulte sont déraisonnables. [52] À vrai dire, ce que les demandeurs soumettent c'est qu'une interprétation autre que celle de Me Duquette était possible et aurait dû être acceptée. J'en conviens que d'autres commissaires auraient pu conclure de façon différente quant au sens du discours de M. Mugesera. De plus, je suis loin d'être certain que j'aurais conclu au même sens que Me Duquette. Nonobstant, les principes applicables sont clairs : il faut que la conclusion attaquée soit déraisonnable. Malheureusement pour les défendeurs, je ne peux conclure dans ce sens. Cependant, le juge Nadon s'est refusé à accepter que ce discours constitue en soi un crime contre l'humanité, en l'absence de preuves de liens directs ou indirects avec les crimes commis au Rwanda. Voici ce qu'il écrit à ce propos : "[55] À mon avis, Me Duquette fait erreur. Les paragraphes 7(3.76) et 7(3.77) du Code criminel, qui se lisent comme suit : Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. «crime contre l'humanité» Assassinat, extermination, déportation, extermination, réduction en esclavage, persécution ou autre fait- acte ou omission inhumain d'une part, commis contre une population civile ou un groupe de personnes - qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration et d'autre part, soit, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international, coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations. Sont assimilés à un fait, aux définition de crime contre l'humanité » et au crime de guerre », au paragraphe (3.76), (3.76). La tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l'aide ou l'encouragement à l'égard de ce fait. requièrent que le fait, soit un acte ou une omission, incluant le conseil ou l'encouragement, constitue un acte «cruel et atroce»3, voire un acte inhumain commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. ......Dans R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, le juge Cory, à la page 814, s'exprimait comme suit concernant la notion de crime contre l'humanité: (...) Le crime contre l'humanité se distingue de toute autre infraction criminelle prévue au Code criminel canadien du fait que les actes cruels et atroces, qui sont des éléments essentiels de l’infraction, ont été commis dans la poursuite d’une politique de discrimination ou de persécution à l'égard d'un groupe ou d'un peuple identifiable. (...] [56] Je suis d'avis que le discours du 22 novembre 1992, en regard duquel Me Duquette a conclu qu'il ne pouvait rattacher de meurtres ou de massacres, ne peut constituer, dans ces circonstances, un crime contre l'humanité. Je partage les propos exprimés par Me Bertrand dans son exposé des propositions, à la page 25, où il dit au paragraphe 157 : (...) En l'absence de preuve d'un lien, direct ou indirect, entre le discours et des meurtres commis de façon généralisée et systématique, ce discours ne revêt pas en lui seul le caractère inhumain requis pour qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité. [57] Par conséquent, je conclus que la Section d'appel a commis une erreur de droit en concluant que le discours du 22 novembre 1992 constituait un crime contre l'humanité. [58] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie en partie. Le dossier, en ce qui concerne les allégations du ministre relatives aux alinéas 27(1)e) et 27(1)g) de la Loi, sera retourné à la Section d'appel pour reconsidération à lumière de mes motifs. Quant aux deux autres allégations du ministre contre Léon Mugesera, relatives aux sous-alinéas 27(1)a.1)ii) et 27(1)a.3)ii) de la Loi, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée". Les parties ont soumis au juge Nadon quelques questions pour certification. Voici ces questions : [59] Les demandeurs soumettent que les questions suivantes, conformément au paragraphe 83(1) de la Loi, soulèvent des questions graves de portée générale : 1. Est-ce que la qualification d'un fait comme constituant une infraction décrite aux alinéas 27(1)a.1 et 27(1)a.3 de la Loi sur l'immigration est une question de faits ou une question de droit et, partant, quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à cette question? 2. Un témoin expert est-il habilité à donner son opinion sur la responsabilité ou l'implication d'un résident permanent dans la commission d'un fait, aux termes des alinéas 27(1)a.1, 27(1)a,3 et 27(1)a de la Loi sur l'immigration? 3. L'admissibilité en preuve, aux termes des articles 68(3) et 80.1(5) de la Loi sur l'immigration, d'un témoignage relevant des déclarations extrajudiciaires verbales rendu par un témoin qui refuse de divulguer l'identité des auteurs de ces déclarations et les notes s'y rapportant viole-t-elle les principes de justice fondamentale, plus particulièrement le droit à une défense pleine et entière? [60] Quant au défendeur, il propose que les questions suivantes soient certifiées: 1. Allégation 27(1)a) : La question suivante, qui figure au paragraphe 27F) de la demande de résidence permanente, exige-t-elle que l'intéressé fournisse, à l'agent d'immigration, les renseignements objectifs et pertinents requis pour que celui-ci se prononce sur son admissibilité, ou nécessite-t-elle une détermination juridique? En période de paix ou de guerre, avez-vous déjà participé à la commission d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, c'est-à-dire de tout acte inhumain commis contre des populations civiles ou des prisonniers de guerre, par exemple, l'assassinat, la torture, l'agression, la réduction en esclavage ou la privation de nourriture, etc., ou encore participé à la déportation des civils? 2. Allégation 19(1)1) : L'Incitation au meurtre, à la violence et au génocide, dans un contexte où des massacres sont commis de façon généralisée ou systématique, constitue-t-elle, en soi, un crime contre l'humanité? [61] À mon avis, trois questions rencontrent le critère de certification énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Liyanagamage c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 176 N.R. 4. II s'agit premièrement de la première question suggérée par les demandeurs, qui sera certifiée telle que proposée. Ensuite, la troisième question proposée par les demandeurs sera certifiée, mais avec la modification suivante : Le fait d'admettre en preuve et de considérer crédible et digne de foi, aux termes des articles 68(3) et 80.1(5) de la Loi sur l immigration, un témoignage relevant des déclarations extrajudiciaires verbales rendu par un témoin qui refuse de divulguer l'identité des auteurs de ces déclarations et les notes s'y rapportant viole-t-elle les principes de justice fondamentale, plus particulièrement le droit à une défense pleine et entière? Finalement, la deuxième question proposée par le défendeur sera certifiée, mais avec l'ajout suivant proposé par les demandeurs : (....) Allégation 19.(1) ii) : L'incitation au meurtre, à la violence et au génocide, dans un contexte où des massacres sont commis de façon généralisée ou systématique, mais en l'absence de preuve d'un lien direct ou indirect entre l'incitation et les meurtres commis de façon généralisée et systématique, constitue-t-elle, en soi, un crime contre l'humanité? [62] En ce qui concerne les deux autres questions, je suis d'avis qu'elles ne rencontrent pas le test énoncé dans l'affaire Liyanagamage, supra. En résumé, voici comment se présente la situation : Le 10 mai 2001, le Juge Nadon de la Cour fédérale a rendu sa décision dans l'affaire Mugesera. De cette décision, il ressort que seule l'une des allégations est retenue contre monsieur Léon Mugesera et que celui-ci a eu gain de cause sur les deux autres. Sa femme, quant à elle, est délivrée de toute poursuite. L'allégation retenue contre monsieur Léon Mugesera : Le juge Nadon a conclu que l'analyse du discours par Me Pierre Duquette qui concluait à l'incitation à la haine et au génocide n'est pas déraisonnable, et ce après avoir reconnu l'admissibilité des témoins jugés partiaux par le clan Mugesera. Les décisions en faveur de monsieur Léon Mugesera : • Monsieur Léon Mugesera et sa femme n'ont
pas menti aux services d'Immigration Canada sur deux déclarations
faites lors de la demande de résidence permanente pour le Canada,
car ils n'étaient pas accusés de crime dans leur pays et
ils n'avaient pas commis de crime contre l'humanité. • Monsieur Léon Mugesera a-t-il commis des crimes contre l'humanité ? Le juge Nadon considère que le discours de Kabaya en novembre 92 constitue une incitation à la haine et au génocide, mais qu'en l'absence d'un lien direct ou indirect avec les massacres commis, ce discours ne constitue ni un génocide, ni un crime contre l'humanité. • Aucune preuve n'a été trouvée pour déclarer monsieur Léon Mugesera membre de l'Akazu ou de l'escadron de la mort, et sa participation aux massacres n'a pas été prouvée. 1- Le Juge Nadon de la Cour fédérale s'est à juste titre prononcé sur le caractère délictueux du discours de monsieur Mugesera et a conclu qu'il s'agit bien d'une incitation au meurtre et au génocide, mais que cela ne suffit pas pour que cette incitation constitue, en l'absence d'un lien direct ou indirect entre ce discours et les massacres commis -, un génocide ou un crime contre l'humanité. Il n'appartenait donc pas au juge de la Cour fédérale (ce qu'il n'a pas fait par ailleurs) de déclarer que le fait criminel retenu contre monsieur Mugesera, à savoir l'incitation à la haine et au génocide, soit une raison suffisante pour son expulsion. Cette décision appartient au Ministre de l'Immigration du Canada. 1- De tels jugements ne sont pas susceptibles d'appel, en vertu de l'article 82.3 de la Loi sur l'immigration" Cet article est libellé comme suit : 82.2 Le jugement d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale sur une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale est sans appel. Cependant, les questions certifiées par le juge Nadon accordaient, par exception à la disposition précédente, aux parties le droit de faire appel de cette décision, en vertu de l'article 83.(1) de la Loi sur l'immigration, qui est libellé comme suit : "83. (1) Le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale rendu sur une demande de contrôle judiciaire relative à une décision ou ordonnance rendue, une mesure prise ou toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d'application -- règlements ou règles -- ne peut être porté en appel devant la Cour d'appel fédérale que si la Section de première instance certifie dans son jugement que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci." Sur base de cette disposition, les deux parties ont immédiatement fait appel à la Cour d'appel fédérale. Où en est-on avec ce dossier aujourd'hui ? Une visite à la Cour d'appel fédérale en date du 4 juin 2002 à Montréal nous a permis de constater que les deux parties ont bel et bien fait appel de la décision du juge Nadon. La Cour a déjà procédé à la jonction des deux affaires et le procès aura lieu les 28 et 29 avril 2003. |